T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
8. Le titulaire d’un permis de transport maritime de passagers doit, s’il survient d’un changement dans les navires servant au transport ou dans les conditions et les restrictions d’exploitation de son permis faire modifier son permis par la Commission avant de poursuivre les activités autorisées.
Dans le cas d’un changement dans la qualification de son équipage ou dans sa police d’assurance, il doit en informer la Commission et suspendre ses activités jusqu’à ce que la preuve documentaire au dossier permette, de l’avis de la Commission, le maintien du permis.
D. 147-98, a. 8.